24. Toute aliénation de biens meubles dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure à 1 000 $ doit faire l’objet d’un appel d’offres conformément aux dispositions de l’article 4 ou 5, selon le cas, à moins que le commissaire n’en décide autrement. Ces biens meubles peuvent aussi être cédés au Centre d’acquisitions gouvernementales afin qu’il en dispose.
Pour tout bien meuble dont la juste valeur marchande est inférieure à 1 000 $, le commissaire peut en disposer de la manière qu’il juge à propos.
Décision 1552-1, a. 24; L.Q. 2020, c. 2, a. 74.